Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

VI.

Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se percevoit la majeure partie de leurs dix[iè]mes, leurs baux et leurs titres de propriété. Néanmoins, les dispositions des articles III, VI, VII et VIII du titre III du décret sur les droits féodaux, auront leur exécution pour les dix[iè]mes inféodées.