Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XIX.

Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront anuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dix[iè]mes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire, l'exécution des articles XVIII, XIX et XX du titre Ier du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dix[iè]mes ou pour l'équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant l'estimation.