Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Article
XXXI.
Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par les preneurs à moitié ou à tiers-fruits, les baux et les actes de chetel, pour vérifier, 1.° si à leur entrée les terres étoient ensemencées, et si elles devoient l'être à leur sortie ; 2.° si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets, sauf à faire raison aux bénéficiers séculiers, ainsi qu'aux curés ci-devant réguliers, de ce qu'ils justifieront avoir avancé pour semences, les bestiaux et les intrumens d'agriculture.