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Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Article
VII.
Seront pareillement exécutés les baux généraux dont les preneurs n'occupant ou ne faisant valoir par eux-mêmes ou par des colons partiaires, auroient passé des sous-baux en forme authentique, avant le 2 novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque, encore que les sous-baux eussent été passés par les preneurs en qualité de fondés de procuration des bailleurs, pourvu qu'il y ait un bail général authentique, antérieur au 2 novembre 1789.