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Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Article
III.
Ceux auquels il appartient sur des dix[iè]mes ecclésiastiques des rentes, soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l'église desdites dix[iè]mes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïcs des dix[iè]mes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier vingt pour celles en argent, et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces.