Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XVII.

Si la dix[iè]me a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotitié qu'ils étoient dus anciennement. En cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l'usage des lieux.