Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XXIX.

Les dispositions des articles II, III et IV du présent titre, concernant les baux à ferme, auront lieu à l'égard des baux à moitié ou à tiers-fruits ; mais pendant leur durée, les directoires de district mettront en adjudication la portion des fruits et tous les autres produits revenant aux propriétaires. Après leur expiration, ils mettront en ferme la totalité, de la même manière que les autres biens.