Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article

XIV.

Dans les dix[iè]mes inféodées dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titre être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart, par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux ; et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.