Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : De la distinction des biens nationaux à vendre dès-à-présent, et de l'administration générale.
Titre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
Titre III : Du Mobilier, des Titres et Papiers, et des Procès.
Titre IV : Des Créanciers particuliers des maisons, corps et communautés supprimés.
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
Article
XIV.
Dans les dix[iè]mes inféodées dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titre être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart, par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux ; et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.