Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XV.

Quant aux établissements d'enseignement public et de charité qui étoient administrés par des chapitres et autres corps ecclésiastiques supprimés, lorsqu'ils seront dans des villes de district, ils le seront par l'administration du district ou son directoire, sous l'autorité de celle du département et de son directoire. Ceux qui se trouveront dans des villes où il n'y aura pas d'administration de district, seront administrés par les municipalités, sous l'autorité desdites adminitrations, et à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'article XIV ci-dessus ; le tout aussi provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.