Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

III.

Ceux qui auront été faits par les précédens possesseurs, pour des biens ecclésiastiques, suivant les règles établies par l'article IX du titre Ier du décret du 14 mai dernier, concernant l'aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d'apanage, suivant les règles établies par l'article VII du décret du 13 août suivant, concernant les apanages, seront pareillement exécutés. L'assemblée s'en remet au surplus à la prudence des directoires de département et de district, pour le maintien des baux à loyer des maisons d'habitation faits sans fraude sous seing-privé, dans les lieux où l'on étoit en usage de les passer ainsi.