Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée

En vigueur depuis le 05/11/1790En vigueur depuis le 05 novembre 1790

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1957

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Article

XXI.

Les maisons, communautés, corps, bénéficiers et établissemens étrangers, continueront de jouir des biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles XVIII, XIX et XX ci-dessus ; en conséquence, les assemblées administratives, ainsi que les municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens.