Code monétaire et financier

En vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018En vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L526-23

Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.