Code monétaire et financier

En vigueur du 01/06/2007 au 04/08/2011En vigueur du 01 juin 2007 au 04 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R214-5

Version en vigueur du 01/06/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 01 juin 2007 au 04 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Modifié par Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3°, 6° JORF 8 décembre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :

1° Des bons de souscription ;

2° Des bons de caisse ;

3° Des billets à ordre ;

4° Des billets hypothécaires ;

5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :

a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ;

b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ;

c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;

e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;

f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;

g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.

7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2 ;

8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.

En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.