Code monétaire et financier

En vigueur du 28/07/2013 au 22/02/2014En vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L633-3

Version en vigueur du 28/07/2013 au 22/02/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 février 2014

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, au titre de la surveillance complémentaire :

a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 du présent code et à l'article L. 334-8 du code des assurances ;

d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.