Code monétaire et financier

En vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013En vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R214-25

Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

I.-Les placements dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement de droit étranger autres que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.


II.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a acquis des parts ou actions d'un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'un organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de ces organismes de placement collectif ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.