Code monétaire et financier

En vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013En vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R214-34

Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-20.

II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut investir :

1° Jusqu'à la totalité de son actif en :

a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

b) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant de l'article L. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article R. 214-83 qui n'ont pas recours aux dérogations prévues au V de l'article R. 214-84 et à l'article R. 214-85 ;

c) Parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement régis par un droit étranger lorsque ces organismes ou ces fonds d'investissement ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement, autres que ceux relevant du 1°, satisfaisant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 214-13.

III.-Par dérogation à l'article R. 214-24, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.

Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article peut détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement mentionné au II.