Code monétaire et financier

En vigueur du 31/07/2009 au 02/08/2014En vigueur du 31 juillet 2009 au 02 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L512-69

Version en vigueur du 31/07/2009 au 02/08/2014Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 02 août 2014

Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires :

1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;

2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;

3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.

La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.