Code monétaire et financier

En vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013En vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-183

Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 6

Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte :

1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 214-165 ;

2° Au numérateur :

a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;

b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés, ainsi que des dettes des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au 3° du b, au 2° du c et au j du I de l'article L. 214-92, que ces sociétés ou organismes contractent directement.