Code monétaire et financier

En vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013En vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R214-15

Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20 conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 ou négociés de gré à gré, aux conditions suivantes :

1° Ceux-ci portent sur un ou plusieurs des éléments suivants :

a) Des actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs ;

b) Des taux d'intérêt ;

c) Des taux de change ou devises ;

d) Des indices financiers, satisfaisant aux conditions prévues au I de l'article R. 214-16 ;

2° Les contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré sont des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;

3° Ils peuvent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés par une opération symétrique, à leur valeur de marché, et font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants :

a) L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;

b) La vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes :

i) Un tiers approprié, indépendant du cocontractant, qui procède à la vérification selon une fréquence adéquate et des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut le contrôler ;

ii) Un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui est indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.

Les contrats financiers visés au présent article s'entendent comme excluant les contrats financiers portant sur des marchandises.