Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 16/03/2019En vigueur depuis le 16 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L632-8

Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 32

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que de l'Autorité européenne des marchés financiers lorsque ces demandes portent sur l'exécution de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

L'Autorité des marchés financiers communique immédiatement les informations requises aux fins de l'exécution de leurs missions aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont été désignées comme points de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

L'Autorité des marchés financiers communique sans retard et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne directement concernés des informations quant au risque de contrepartie important qu'un FIA ou sa société de gestion sous sa responsabilité est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans ces autres Etats.

Si l'autorité compétente qui a transmis des informations l'a demandé au moment de la communication, l'Autorité des marchés financiers ne peut divulguer celles-ci qu'avec l'accord exprès de ladite autorité et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 612-44 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle ne les transmet à d'autres organismes ou personnes qu'avec le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et qu'aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si l'urgence le justifie. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit, de la part des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des données à caractère personnel, ces données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.