Code monétaire et financier

En vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018En vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R561-15

Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes :

1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit :

a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :

i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ;

ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;

iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;

2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.