Code monétaire et financier

En vigueur du 09/05/2013 au 06/11/2014En vigueur du 09 mai 2013 au 06 novembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R519-31

Version en vigueur du 09/05/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 09 mai 2013 au 06 novembre 2014

Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 3

I. ― Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.

II. ― Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.