Code monétaire et financier

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L533-20

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Créé par Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.

Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.