Code monétaire et financier

En vigueur du 28/07/2013 au 22/08/2015En vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L613-31-11

Version en vigueur du 28/07/2013 au 22/08/2015Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 22 août 2015

Abrogé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 26 (V)

Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l'article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l'article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.

En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l'activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.

Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l'objet d'une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l'article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.

Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l'Etat ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l'établissement ou l'entreprise au moins une fois par an ainsi qu'après chaque modification significative de son organisation ou de ses activités.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n'est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l'établissement ou à l'entreprise et lui demander de le modifier.

Les personnes ayant participé à l'élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 511-33.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.