Code monétaire et financier

En vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009En vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R731-8

Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1

Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.