Code monétaire et financier

En vigueur du 16/12/2005 au 03/07/2016En vigueur du 16 décembre 2005 au 03 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L621-17-4

Version en vigueur du 16/12/2005 au 03/07/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 03 juillet 2016

Abrogé par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 8
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2.

La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit.

La déclaration doit contenir :

1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ;

2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ;

3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ;

4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ;

5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées.

Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles.