Code monétaire et financier

En vigueur du 20/04/2007 au 01/01/2014En vigueur du 20 avril 2007 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L515-18

Version en vigueur du 20/04/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 avril 2007 au 01 janvier 2014

Transféré par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007

Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

Toutefois, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19, de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés.

Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.

Les titres, sommes et valeurs reçus par une société de crédit foncier en garantie des opérations de couverture mentionnées au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul de la part maximale mentionnée à l'article L. 515-17.