Code général des impôts

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Article 575 A

Version en vigueur du 16/03/2012 au 18/08/2012Version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL

Cigarettes

63,31 %

Cigares

27,16 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

57,71 %

Autres tabacs à fumer

51,65 %

Tabacs à priser

44,90 %

Tabacs à mâcher

31,70 %

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 183 € pour les cigarettes.

Il est fixé à 115 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.


Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 JORF du 15 mars 2012 art. 2 IX E : Ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2012, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.