Code général des impôts

Abrogé depuis le 12/08/1982Abrogé depuis le 12 août 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1679 quater B

Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

Abrogé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 23 () JORF 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989

Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).

(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.