Code général des impôts

En vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018En vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1723 duodecies

Version en vigueur du 01/03/2012 au 30/12/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 30 décembre 2014

Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 - art. 3 (V)

Conformément à l'article L 333-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12 du même code. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement pour dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L 112-2 du code précité.

L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement, mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue au premier alinéa. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution.

Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface de plancher de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement mentionné à l'article L. 333-12 précité.