Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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En cas de récidive dans les dix ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, ((est frappé de destitution en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837)) (1).

(1) Modifications.