Code général des impôts

En vigueur du 07/08/2003 au 08/02/2013En vigueur du 07 août 2003 au 08 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 926

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.