Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article 227 bis

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

Transféré par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.


Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.