Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 276

Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

Les carburants obtenus sous le contrôle de l’administration par le mélange de benzols ou d’essences avec de l’alcool éthylique ou méthylique et tous autres produits autorisés sont exonérés de la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l’acquittement de cette taxe sur tous ceux des produits entrés dans la composition du mélange qui n’ont pas été frappés d’une taxe intérieure à laquelle est incorporée une taxe unique spéciale.

Les mélanges, autres que les carburants, formés en partie de produits pétroliers ou assimilés, sont, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, soumis à la taxe taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction des droits représentatifs de la taxe unique fusionnée avec la taxe intérieure de consommation prévue par l’article 205 du code des douanes qui auront été payés sur les produits pétroliers ou assimilés effectivement contenus dans lesdits mélanges.