Code général des impôts

En vigueur du 07/05/2012 au 08/11/2014En vigueur du 07 mai 2012 au 08 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1636 B septies

Version en vigueur du 07/05/2012 au 08/11/2014Version en vigueur du 07 mai 2012 au 08 novembre 2014

Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VD)

I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

II. et III. – (Disjoints)

IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.

VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements.