TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE (Articles 2 à 24)
CHAPITRE 1 : RESISTANCE ET STABILITE. (Articles 2 à 4)
CHAPITRE 2 : MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES DE PERSONNES. (Articles 5 à 12)
CHAPITRE 3 : MESURES DE PROTECTION DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES D'OBJETS ET DE MATERIAUX ET LES ACCIDENTS DUS AUX PLANCHES MUNIES DE POINTES SAILLANTES. (Articles 13 à 15)
CHAPITRE 4 : MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE 5 : TRAVAUX EXECUTES PAR GRAND VENT. (Article 19)
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES, APPAREILS ET ENGINS DE CHANTIER. (Articles 20 à 21)
CHAPITRE 7 : EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES. (Articles 22 à 24)
TITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE (Articles 25 à 52)
CHAPITRE 1 : APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT (Articles 25 à 44)
SECTION 1 : INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES. (Articles 26 à 30)
SECTION 2 : ORGANES ET DISPOSITIFS ANNEXES. (Articles 31 à 37)
SECTION 3 : RECETTES. (Article 38)
SECTION 4 : MANOEUVRES. (Articles 39 à 42)
SECTION 5 : TRANSPORT OU ELEVATION DU PERSONNEL. (Articles 43 à 44)
ABROGÉSECTION 6 : EPREUVES, EXAMENS ET INSPECTIONS.
CHAPITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE MUS A LA MAIN (Articles 46 à 52)
TITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS. (Articles 55 à 62)
TITRE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT. (Articles 64 à 79)
TITRE 5 : TRAVAUX SOUTERRAINS (Articles 80 à 96)
TITRE 5 : TRAVAUX PREPARATOIRES (Articles 90 à 94)
TITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION. (Articles 97 à 105)
TITRE 7 : ECHAFAUDAGES (Articles 106 à 140)
CHAPITRE 1 : ECHAFAUDAGES (Articles 106 à 140)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 106 à 109)
SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS OU EN METAL. (Articles 110 à 120)
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS. (Articles 121 à 127)
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN METAL. (Article 128)
SECTION 5 : ECHAFAUDAGES MONTES SUR ROUES. (Article 129)
SECTION 6 : ECHAFAUDAGES VOLANTS. (Articles 130 à 133)
SECTION 7 : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 134 à 140)
TITRE 7 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS (Articles 141 à 148)
ABROGÉTITRE 8 : ECHELLES EN BOIS. (Article 153)
TITRE 8 : ECHELLES. (Articles 149 à 155)
TITRE 9 : TRAVAUX SUR LES TOITURES. (Articles 156 à 163)
TITRE 10 : TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES. (Articles 164 à 169)
TITRE 11 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS. (Article 170)
TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Articles 171 à 185)
TITRE 13 : MESURES GENERALES D'HYGIENE. (Articles 186 à 192 bis)
TITRE 14 : LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS (Articles 193 à 217)
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS DEPLACES OU VIVANT EN COLLECTIVITE (Articles 193 à 196)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 193 à 195)
SECTION 2 : LOCAUX AFFECTES AU COUCHAGE. (Article 196)
- Article 196
ABROGÉ
Article 197ABROGÉ
Article 198ABROGÉ
Article 199ABROGÉ
Article 200ABROGÉ
Article 201ABROGÉ
Article 202ABROGÉ
Article 203ABROGÉ
Article 204ABROGÉ
Article 205ABROGÉ
Article 206ABROGÉ
Article 207
ABROGÉSECTION 3 : REFECTOIRES ET CUISINES.
ABROGÉSECTION 4 : LOCAUX AFFECTES AUX LOISIRS.
ABROGÉSECTION 5 : INFIRMERIE.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS AUTRES QUE CEUX QUI SONT DEPLACES OU QUI VIVENT EN COLLECTIVITE. (Article 217)
TITRE 15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 218 à 229)
TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 230 à 234)
Article 95
Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article 7 du présent décret, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit.
Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle).
A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière.
Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.