Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 201

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Abrogé par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Les locaux affectés au couchage ne doivent jamais être encombrés et le linge sale ne doit pas y séjourner. Ils doivent être maintenus dans un état constant de propreté. Le nettoyage doit être fait soit par aspiration, soit par tout autre moyen ne soulevant pas de poussières, tel que le lavage, l'usage de brosses ou linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en état des lits, doit être répétée tous les jours.

Toutes les mesures doivent être prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes et des rongeurs.