Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993En vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 53

Version en vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.

En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable, chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois.

Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus.