Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 05/12/1998En vigueur du 01 avril 1965 au 05 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 39

Version en vigueur du 01/04/1965 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 avril 1965 au 05 décembre 1998

Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 5 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.

Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les personnes qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil.