Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 198

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Abrogé par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Une pièce distincte doit être réservée à chaque ménage. Les autres locaux affectés au couchage des travailleurs ne peuvent être occupés que par des personnes du même sexe.

Ces locaux doivent avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres.

Une surface minimale de 4 mètres carrés doit être réservée autour de chaque lit, en plus de la surface prévue pour le mobilier. En aucun cas, la surface totale ne peut être inférieure à 9 mètres carrés par pièce ; le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six.

Les lits superposés sont interdits, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.