Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 03/09/2004En vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 149

Version en vigueur du 01/01/1997 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 17 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.

Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas ni basculer.

Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.