Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 03/09/2004En vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/1997 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Dans le cas où les moyens de production collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent décret et par les autres dispositions du code du travail.

Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.

Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection.