Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1997En vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 197

Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1997

Abrogé par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 59 (V) JORF 24 novembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Un système de chauffage doit être établi permettant de maintenir à l'intérieur des locaux une température suffisante. Des dispositions doivent être prises pour éviter toute émanation de gaz nocifs. Les braseros sont interdits. Les cheminées et les tuyaux doivent être en bon état et sans fissure. Les orifices extérieurs des conduits de fumée doivent être situés à des emplacements convenant à un bon tirage ; les clefs ou autres dispositifs analogues placés sur les conduits d'évacuation de la fumée et destinés à supprimer le tirage sont interdits.

L'éclairage doit être électrique, sauf impossibilité reconnue.

Les prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques doivent être observées.

Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies contenues dans la section III du décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.