Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008En vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 165

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

PAR. 1er - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, le personnel est appelé à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;

b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;

c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, le personnel dans les nacelles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.

PAR. 2 - Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, du personnel est appelé à travailler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus :

a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 cm et de plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;

b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article 166 du présent décret, des plates-formes de travail mobiles - ou tous autres dispositifs similaires - suspendues à un appareil de levage.