Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 193

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.

Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du même code.

Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins équivalentes.