Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993En vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 54

Version en vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les examens prescrits par l'article 53 ci-dessus doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement.

Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.