Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 224

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 23 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage.

Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement.