Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 213

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Abrogé par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Lorsque dans un même lieu, le nombre des travailleurs ne rentrant pas le soir dans leur foyer dépasse cinq cents, les chefs d'établissement qui les occupent doivent installer à frais communs une salle de réunion et une bibliothèque dont les conditions d'aménagement sont fixées en accord avec les comités d'entreprises intéressés.