Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993En vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 63

Version en vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation du personnel (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.

Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article 22 du présent décret.

Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par une personne compétente choisie par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de cette personne, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 précité.