TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE (Articles 2 à 24)
CHAPITRE 1 : RESISTANCE ET STABILITE. (Articles 2 à 4)
CHAPITRE 2 : MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES DE PERSONNES. (Articles 5 à 12)
CHAPITRE 3 : MESURES DE PROTECTION DESTINEES A EMPECHER LES CHUTES D'OBJETS ET DE MATERIAUX ET LES ACCIDENTS DUS AUX PLANCHES MUNIES DE POINTES SAILLANTES. (Articles 13 à 15)
CHAPITRE 4 : MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE. (Articles 16 à 18)
CHAPITRE 5 : TRAVAUX EXECUTES PAR GRAND VENT. (Article 19)
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LA CIRCULATION DES VEHICULES, APPAREILS ET ENGINS DE CHANTIER. (Articles 20 à 21)
CHAPITRE 7 : EXAMENS, VERIFICATIONS, REGISTRES. (Articles 22 à 24)
TITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE (Articles 25 à 52)
CHAPITRE 1 : APPAREILS DE LEVAGE MUS MECANIQUEMENT (Articles 25 à 44)
SECTION 1 : INSTALLATION DES APPAREILS ET DES VOIES. (Articles 26 à 30)
SECTION 2 : ORGANES ET DISPOSITIFS ANNEXES. (Articles 31 à 37)
SECTION 3 : RECETTES. (Article 38)
SECTION 4 : MANOEUVRES. (Articles 39 à 42)
SECTION 5 : TRANSPORT OU ELEVATION DU PERSONNEL. (Articles 43 à 44)
ABROGÉSECTION 6 : EPREUVES, EXAMENS ET INSPECTIONS.
CHAPITRE 2 : APPAREILS DE LEVAGE MUS A LA MAIN (Articles 46 à 52)
TITRE 3 : CABLES, CHAINES, CORDAGES ET CROCHETS. (Articles 55 à 62)
TITRE 4 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT A CIEL OUVERT. (Articles 64 à 79)
TITRE 5 : TRAVAUX SOUTERRAINS (Articles 80 à 96)
TITRE 5 : TRAVAUX PREPARATOIRES (Articles 90 à 94)
TITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION. (Articles 97 à 105)
TITRE 7 : ECHAFAUDAGES (Articles 106 à 140)
CHAPITRE 1 : ECHAFAUDAGES (Articles 106 à 140)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 106 à 109)
SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS OU EN METAL. (Articles 110 à 120)
SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN BOIS. (Articles 121 à 127)
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ECHAFAUDAGES FIXES EN METAL. (Article 128)
SECTION 5 : ECHAFAUDAGES MONTES SUR ROUES. (Article 129)
SECTION 6 : ECHAFAUDAGES VOLANTS. (Articles 130 à 133)
SECTION 7 : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 134 à 140)
TITRE 7 : PLATES-FORMES, PASSERELLES ET ESCALIERS (Articles 141 à 148)
ABROGÉTITRE 8 : ECHELLES EN BOIS. (Article 153)
TITRE 8 : ECHELLES. (Articles 149 à 155)
TITRE 9 : TRAVAUX SUR LES TOITURES. (Articles 156 à 163)
TITRE 10 : TRAVAUX DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET DE LEVAGE DE CHARPENTES ET OSSATURES. (Articles 164 à 169)
TITRE 11 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION COMPORTANT LA MISE EN OEUVRE D'ELEMENTS PREFABRIQUES LOURDS. (Article 170)
TITRE 12 : TRAVAUX AU VOISINAGE DE LIGNES, CANALISATIONS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Articles 171 à 185)
TITRE 13 : MESURES GENERALES D'HYGIENE. (Articles 186 à 192 bis)
TITRE 14 : LOGEMENT PROVISOIRE DES TRAVAILLEURS (Articles 193 à 217)
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS DEPLACES OU VIVANT EN COLLECTIVITE (Articles 193 à 196)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 193 à 195)
SECTION 2 : LOCAUX AFFECTES AU COUCHAGE. (Article 196)
- Article 196
ABROGÉ
Article 197ABROGÉ
Article 198ABROGÉ
Article 199ABROGÉ
Article 200ABROGÉ
Article 201ABROGÉ
Article 202ABROGÉ
Article 203ABROGÉ
Article 204ABROGÉ
Article 205ABROGÉ
Article 206ABROGÉ
Article 207
ABROGÉSECTION 3 : REFECTOIRES ET CUISINES.
ABROGÉSECTION 4 : LOCAUX AFFECTES AUX LOISIRS.
ABROGÉSECTION 5 : INFIRMERIE.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS AUTRES QUE CEUX QUI SONT DEPLACES OU QUI VIVENT EN COLLECTIVITE. (Article 217)
TITRE 15 : DISPOSITIONS PARTICULIERES. (Articles 218 à 229)
TITRE 16 : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 230 à 234)
Article 172
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 20 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Tout chef d'établissement ou tout travailleur indépendant qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux le personnel ne sera pas susceptible de s'approcher lui-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à :
a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.